[article] in Retraite et société > 66 (Décembre 2013) Titre : | Quels moyens juridiques pour la gouvernance européenne des retraites ? | Type de document : | texte imprimé | Année de publication : | 2014 | Langues : | Français (fre) | Catégories : | 01. Politique générale:016. Politique nationale 02. Economie et ressources :022. Retraite Obsolète 02. Economie et ressources :022. Retraite Obsolète:0224. Retraite complémentaire des salariés Obsolète 02. Economie et ressources :022. Retraite Obsolète:0225. Réforme des retraites Obsolète 02. Economie et ressources :022. Retraite Obsolète:0229. Régime divers de retraite Obsolète 06. Institution:061. Institutions diverses:0618. Sécurité Sociale Obsolète 08. Information :080. Qualificatif :0801. Droit :0801 1. Législation Obsolète 10. Géographie:Europe (continent)
| Résumé : | Après un tour d’horizon du droit européen, l’Union européenne paraît manquer de moyens juridiques pour véritablement gouverner les politiques des retraites. Le droit « dur » (hard law) en matière de politique sociale demeure la prérogative du niveau national : l’Union européenne semble devoir se contenter d’un droit secondaire peu développé car limité à la liberté de circulation des travailleurs, accompagné d’une forme de coopération souple, la méthode ouverte de coordination (MOC), privée d’effets contraignants. Cet article vise cependant à démontrer que le droit européen pénètre profondément, quoique le plus souvent indirectement, dans les politiques nationales des retraites, au moyen notamment d’un droit jurisprudentiel téléologique[*]. La Cour de Luxembourg opère en effet une distinction entre régimes de retraite en fonction de leur finalité, et différencie les régimes obligatoires par répartition et les régimes « complémentaires » d’épargne retraite en s’appuyant sur le principe de solidarité, lequel permettrait d’encadrer a priori les régimes essentiels de la Sécurité sociale (de base et complémentaires obligatoires). En outre, ces régimes seraient protégés de toute interférence de la législation européenne, laquelle est destinée à la complétion du marché unique. Mais sa jurisprudence peut soulever des inquiétudes légitimes sur le possible « débordement » de l’application du droit de la concurrence et de la liberté des services à la conception des régimes de retraite. Reconsidérer le statut des services sociaux d’intérêt général (SSIG) semble dès lors nécessaire.
[*] Dont l’argumentaire juridique repose sur l’étude de la fin, et non des moyens (Boulouis, 2012).
| Date de creation : | 11/03/2014 |
[article] Quels moyens juridiques pour la gouvernance européenne des retraites ? [texte imprimé] . - 2014. Langues : Français ( fre) in Retraite et société > 66 (Décembre 2013) Catégories : | 01. Politique générale:016. Politique nationale 02. Economie et ressources :022. Retraite Obsolète 02. Economie et ressources :022. Retraite Obsolète:0224. Retraite complémentaire des salariés Obsolète 02. Economie et ressources :022. Retraite Obsolète:0225. Réforme des retraites Obsolète 02. Economie et ressources :022. Retraite Obsolète:0229. Régime divers de retraite Obsolète 06. Institution:061. Institutions diverses:0618. Sécurité Sociale Obsolète 08. Information :080. Qualificatif :0801. Droit :0801 1. Législation Obsolète 10. Géographie:Europe (continent)
| Résumé : | Après un tour d’horizon du droit européen, l’Union européenne paraît manquer de moyens juridiques pour véritablement gouverner les politiques des retraites. Le droit « dur » (hard law) en matière de politique sociale demeure la prérogative du niveau national : l’Union européenne semble devoir se contenter d’un droit secondaire peu développé car limité à la liberté de circulation des travailleurs, accompagné d’une forme de coopération souple, la méthode ouverte de coordination (MOC), privée d’effets contraignants. Cet article vise cependant à démontrer que le droit européen pénètre profondément, quoique le plus souvent indirectement, dans les politiques nationales des retraites, au moyen notamment d’un droit jurisprudentiel téléologique[*]. La Cour de Luxembourg opère en effet une distinction entre régimes de retraite en fonction de leur finalité, et différencie les régimes obligatoires par répartition et les régimes « complémentaires » d’épargne retraite en s’appuyant sur le principe de solidarité, lequel permettrait d’encadrer a priori les régimes essentiels de la Sécurité sociale (de base et complémentaires obligatoires). En outre, ces régimes seraient protégés de toute interférence de la législation européenne, laquelle est destinée à la complétion du marché unique. Mais sa jurisprudence peut soulever des inquiétudes légitimes sur le possible « débordement » de l’application du droit de la concurrence et de la liberté des services à la conception des régimes de retraite. Reconsidérer le statut des services sociaux d’intérêt général (SSIG) semble dès lors nécessaire.
[*] Dont l’argumentaire juridique repose sur l’étude de la fin, et non des moyens (Boulouis, 2012).
| Date de creation : | 11/03/2014 |
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