Titre : | Loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade ( | Type de document : | texte imprimé | Editeur : | Journal Officiel de la République Française (JORF) | Année de publication : | 10 mai 2014 | Langues : | Français (fre) | Catégories : | 01. Politique générale:012. Démographie:0121. Enfant 01. Politique générale:013. Durée de travail Obsolète :0136. RTT Obsolète 04. Aspect psychologique:045. Communication - Relation:0452. Accompagnement Obsolète 05. Aspect socio-culturel:051. Famille:0511. Parent Obsolète 05. Aspect socio-culturel:051. Famille:0518. Aidants 05. Aspect socio-culturel:051. Famille:0518. Aidants :0518 2. Aidant familial 05. Aspect socio-culturel:051. Famille:0518. Aidants :0518 4. Aide aux aidants Obsolète 05. Aspect socio-culturel:059. Groupe de population Obsolète:0596. Personne en situation de handicap Texte officiel
| Résumé : | Tout jour de repos, qu'il soit comptabilisé sur un compte épargne-temps, qu'il résulte de RTT non pris, ou qu'il soit prélevé sur les congés payés excédant 24 jours, peut être donné. Deux nouveaux articles, l'article 1225-65-1 et L1225-65-2 sont ajoutés au Code du travail. Aux termes de ces articles :
un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer de manière anonyme et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise assumant la charge d'un enfant malade. Un certificat médical détaillé doit être établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie pour justifier le don ;
l'enfant doit être âgé de moins de 20 ans, être atteint d'une maladie, d'un handicap, ou avoir été victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ;
le congé annuel ne peut cependant être cédé que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables (sur les 30 jours acquis), c'est-à-dire que 6 jours maximum peuvent être donnés lorsque le salarié a droit, conformément à l'article L3141-3 du Code du travail, à 5 semaines de congés payés par an. Si le salarié a droit à des jours de RTT (jour de repos) ils peuvent également être cédés ;
le salarié qui bénéficie de ces jours de congé a droit au maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence, qui est assimilée une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Un décret déterminera les conditions d'application de ces dispositions aux agents publics civils et militaires. | Date de creation : | 14/05/2014 | En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=85CA406B244855C23EF8D6DF [...] |
Loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade ( [texte imprimé] . - [S.l.] : Journal Officiel de la République Française (JORF), 10 mai 2014. Langues : Français ( fre) Catégories : | 01. Politique générale:012. Démographie:0121. Enfant 01. Politique générale:013. Durée de travail Obsolète :0136. RTT Obsolète 04. Aspect psychologique:045. Communication - Relation:0452. Accompagnement Obsolète 05. Aspect socio-culturel:051. Famille:0511. Parent Obsolète 05. Aspect socio-culturel:051. Famille:0518. Aidants 05. Aspect socio-culturel:051. Famille:0518. Aidants :0518 2. Aidant familial 05. Aspect socio-culturel:051. Famille:0518. Aidants :0518 4. Aide aux aidants Obsolète 05. Aspect socio-culturel:059. Groupe de population Obsolète:0596. Personne en situation de handicap Texte officiel
| Résumé : | Tout jour de repos, qu'il soit comptabilisé sur un compte épargne-temps, qu'il résulte de RTT non pris, ou qu'il soit prélevé sur les congés payés excédant 24 jours, peut être donné. Deux nouveaux articles, l'article 1225-65-1 et L1225-65-2 sont ajoutés au Code du travail. Aux termes de ces articles :
un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer de manière anonyme et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise assumant la charge d'un enfant malade. Un certificat médical détaillé doit être établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie pour justifier le don ;
l'enfant doit être âgé de moins de 20 ans, être atteint d'une maladie, d'un handicap, ou avoir été victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ;
le congé annuel ne peut cependant être cédé que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables (sur les 30 jours acquis), c'est-à-dire que 6 jours maximum peuvent être donnés lorsque le salarié a droit, conformément à l'article L3141-3 du Code du travail, à 5 semaines de congés payés par an. Si le salarié a droit à des jours de RTT (jour de repos) ils peuvent également être cédés ;
le salarié qui bénéficie de ces jours de congé a droit au maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence, qui est assimilée une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Un décret déterminera les conditions d'application de ces dispositions aux agents publics civils et militaires. | Date de creation : | 14/05/2014 | En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=85CA406B244855C23EF8D6DF [...] |
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